R633-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R631-1 à R633-5) > Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R633-1 à R633-5) R633-2 ⬅️ | ➡️ R633-4
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité chargée de la vérification mentionnée à l’article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.