R621-48
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Section 7 : Le personnel (Articles R621-47 à R621-56) R621-47 ⬅️ | ➡️ R621-49
Création Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 19
Chaque contrat de travail conclu entre l’Autorité des marchés financiers et l’un de ses agents ou salariés précise s’il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, à l’exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.