R621-39-1

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Modifié par Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 5

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l’article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l’article R. 621-7.