R621-37-1-1

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Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9

La notification mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 621-13-6 comprend l’ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :

1° L’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;

2° Les motifs de la mesure ;

3° La teneur des limites imposées notamment :

a) La personne concernée ;

b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement concernés ;

c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;

d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.

La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d’effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l’article L. 621-13-6 ou, en cas d’impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.