R621-23
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Section 3 : Règles de fonctionnement (Articles R621-10 à D621-30) R621-22 ⬅️ | ➡️ R621-24
Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l’Autorité des marchés financiers par décision du président sur avis conforme de l’agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.