R621-20
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles R621-1 à R621-56) > Section 3 : Règles de fonctionnement (Articles R621-10 à D621-30) R621-19 ⬅️ | ➡️ R621-21
Modifié par Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 6
L’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate, à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexactes. Il en informe le président.
Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de payer. L’agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l’ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L’absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la réquisition, l’agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.