R615-10 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 3

Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.

En cas d’urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l’article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.

Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.