D615-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre V : Autres institutions (Articles D615-1 à D615-8) > Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières (Articles D615-1 à D615-8) D615-3 ⬅️ | ➡️ D615-5

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi qu’aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l’organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l’exercice de leur mission.

L’organisme leur communique les rapports d’inspection internes et d’audit externes, ainsi que les rapports d’inspection et les décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nécessaires à l’exercice de leur mission.