R613-46-6

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires (Articles R613-40 à R613-79) R613-46-5-1 ⬅️ | ➡️ R613-47

Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 5

I.-En application du X de l’article L. 613-44, les personnes mentionnées à l’article L. 613-34 communiquent :

1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions mentionnées au 2° du I de l’article R. 613-46-2 et les montants des engagements éligibles, ainsi que l’expression de ces montants en pourcentage conformément au I de l’article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;

3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au 2° :

a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;

b) Leur rang dans le cadre d’une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

c) S’ils sont régis par le droit d’un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, et s’ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l’article L. 613-55-13, à l’article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu’à l’article 63, points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

L’obligation de communiquer les montants d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne mentionnés au 2° ne s’applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l’exigence minimale exprimée conformément au I de l’article L. 613-44.

II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du collège de résolution.

III.-Les mĂŞmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les informations suivantes :

1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées au 2° du I de l’article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;

2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d’une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

3° L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles applicable, exprimée conformément au I de l’article L. 613-44.

IV.-Les dispositions du I et du III ne sont pas applicables aux entités de liquidation.

Par exception, lorsque le collège de résolution a déterminé l’exigence mentionnée au I de l’article L. 613-44 pour une entité de liquidation en application du second alinéa du I bis du même article, il détermine le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication nécessaires pour s’assurer du respect de l’exigence par l’entité concernée. Ces obligations n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en application du second alinéa du I bis de l’article L. 613-44. Elles sont communiquées à l’entité concernée.

Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir mentionné à l’article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de publication s’appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l’évaluation et la mise en œuvre d’accords de soutien financier de groupe (Articles R613-47 à R613-53)