R613-27

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d’investissement en difficulté (Articles R613-10 à R613-28) R613-26 ⬅️ | ➡️ R613-28

En cas de mise en oeuvre d’une mesure d’assainissement ou d’ouverture d’une procédure de liquidation d’un établissement de crédit, la preuve de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur par l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d’une copie certifiée conforme à l’original de l’acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

Pour pouvoir agir sur le territoire français, l’administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l’acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.