R613-1-3 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée (Articles R613-1-A à R613-9) R613-1-A ⬅️ | ➡️ R613-1-B

Article abrogé.

Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5 Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par les autorités compétentes d’un Etat d’accueil d’une demande, motivée, tendant à ce qu’une succursale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, ou d’une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l’autorité compétente de l’Etat d’accueil en vue d’aboutir à une décision commune sur l’importance significative de la succursale.