R612-50-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 7 : Pouvoir disciplinaire (Articles R612-35 à R612-52) R612-50 ⬅️ | ➡️ R612-51
Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4
Pour l’application du XII de l’article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d’au moins cinq ans au registre officiel de l’Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l’infraction, de même que l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.
Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l’Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d’avancement et leurs résultats.
Lorsqu’une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l’Autorité ne peut excéder dix ans.
NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.