R612-41

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 7 : Pouvoir disciplinaire (Articles R612-35 à R612-52) R612-40 ⬅️ | ➡️ R612-42

Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

La personne mise en cause qui demande la récusation d’un membre de la commission doit, à peine d’irrecevabilité, en former la demande :

1° S’il s’agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;

2° S’il s’agit d’un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ;

3° Dans le cas où le motif invoqué n’a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l’article R. 612-46.