R612-37

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 7 : Pouvoir disciplinaire (Articles R612-35 à R612-52) R612-36 ⬅️ | ➡️ R612-38

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

Le cas échéant, l’autorité peut informer de l’ouverture de la procédure de sanction :

1° L’entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l’article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l’article L. 356-1 du code des assurances ;

2° L’organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

3° La société de groupe d’assurance, l’union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.