R612-34-3

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 6 : Mesures de police administrative (Articles R612-30 à R612-34-3) R612-34-2 ⬅️ | ➡️ R612-35

Création Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4

Pour l’application du 2° du I de l’article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d’au moins cinq ans au registre officiel de l’Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l’identité de la personne physique ou morale qui a fait l’objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l’Autorité ne peut excéder dix ans.

Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d’avancement et leurs résultats.

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.