R612-30-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 6 : Mesures de police administrative (Articles R612-30 à R612-34-3) R612-30 ⬅️ | ➡️ R612-31
Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1
Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d’une entreprise la remise pour approbation d’un programme de formation prévu au V de l’article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.
L’Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu’elle a exigé.