R612-4-1 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 3 : Moyens de fonctionnement (Articles R612-10 à R612-19) R612-9-1 ⬅️ | ➡️ R612-10

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

Création Décret n°2008-922 du 11 septembre 2008 - art. 1

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu’il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d’exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement fait application ;

4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d’une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l’article R. 613-2-1.