R612-19
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 3 : Moyens de fonctionnement (Articles R612-10 à R612-19) R612-18 ⬅️ | ➡️ R612-20
Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
I. – Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France.
Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.
II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :
1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l’article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.