R612-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 2 : Composition et fonctionnement (Articles D612-1 à R612-9-1) D612-8 ⬅️ | ➡️ R612-9-1

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I. – La notification d’une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception.

II. – L’Autorité est dispensée du ministère d’avocat devant la juridiction administrative.