R612-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 2 : Composition et fonctionnement (Articles D612-1 à R612-9-1) R612-3 ⬅️ | ➡️ R612-5

Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l’Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l’article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l’Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n’ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l’article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l’approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l’Autorité.