R561-44
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions (Articles R561-39 à R561-50-2) R561-43 ⬅️ | ➡️ R561-45
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 63
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.
La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.
En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s’il n’est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.