D561-35

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale (Articles D561-33 à R561-37-1) D561-34-1 ⬅️ | ➡️ R561-36

Créé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51

I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l’article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l’autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.

III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l’économie.

Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives (Articles R561-36 à R561-36-1)