D561-34
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale (Articles D561-33 à R561-37-1) D561-33 ⬅️ | ➡️ D561-34-1
Modifié par Décret n°2021-375 du 1er avril 2021 - art. 2
I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un adjoint au directeur. Ils sont assistés par un conseiller juridique et son adjoint, tous deux magistrats de l’ordre judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur d’administration centrale.
Le service comprend des départements, divisions et cellules, responsables de la prise en charge d’une ou de plusieurs des missions qui lui sont confiées ainsi que des fonctions support.
II. – Au sein de ce service, une entité dédiée, désignée par le directeur, est chargée de recevoir les demandes d’informations faites en application de l’article L. 561-29-1 par les cellules de renseignement financier homologues étrangères.