R561-30 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 4 : Obligations de déclaration et d’information (Articles R561-23 à D561-32-1) R561-29 ⬅️ | ➡️ R561-31

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 45 Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l’accord de celui-ci, désigner, pour l’application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France. Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations (Articles R561-31 à D561-32-1)