R561-28

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 4 : Obligations de déclaration et d’information (Articles R561-23 à D561-32-1) R561-27 ⬅️ | ➡️ R561-29

Modifié par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 10

Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l’article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l’article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d’une désignation conjointe d’une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l’identité de cette personne au service mentionné à l’article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée.