R561-17 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles R561-5 à R561-22-2) R561-16-2 ⬅️ | ➡️ R561-18
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 34 Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
I. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions prévues au 1° de l’article R. 561-16, les montants de primes des opérations d’assurance des branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités d’application de cet article.
II. – Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations.
Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (Articles R561-18 à R561-22-1)