R561-13
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles R561-5 à R561-22-2) R561-12-1 ⬅️ | ➡️ R561-14
Article abrogé.
Modifié par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 5
Le tiers mentionné à l’article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l’article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l’article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l’article L. 561-2.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l’article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l’article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.
Sous-section 7 : Obligations lorsqu’il est mis un terme à la relation d’affaires (abrogé) Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (Articles R561-14 à R561-16-2)