R561-11-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles R561-5 à R561-22-2) R561-11 ⬅️ | ➡️ R561-12
Créé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 26
En cas de cession à un tiers d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l’article L. 561-2, lorsqu’elles prennent acte de la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci leur est notifiée, identifient et vérifient l’identité de la personne au profit de laquelle le contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient également, s’il y a lieu, le nouveau bénéficiaire du contrat selon les modalités définies aux 1° et 2° de l’article R. 561-10-3.
Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d’affaires (Articles R561-12 à R561-12-1)