R54-11-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles D541-8 à R54-11-7) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles R54-11-1 à R54-11-7) > Section 1 : Agrément (Articles R54-11-1 à R54-11-2) R54-11-1 ⬅️ | ➡️ R54-11-3
Créé par Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 1
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d’une demande d’agrément.
Elle informe le demandeur de l’octroi ou du refus de l’agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d’agrément complet.
En cas de refus de la demande d’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.
NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent décret jusqu’à ce qu’elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu’au 29 juin 2024.