R54-10-8 (abrogé)
Info
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 2 Créé par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 1
Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’Autorité des marchés financiers sur les demandes d’agrément formées en application de l’article L. 54-10-5 vaut décision d’acceptation est de six mois suivant la date de réception du dossier complet.