R54-10-4 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 2 Créé par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 1

Le délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’Autorité des marchés financiers sur les demandes d’enregistrement formées en application de l’article L. 54-10-3 vaut décision d’acceptation est de six mois suivant la date de réception du dossier complet.

Lorsque l’Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier, le délai prévu à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à réception des éléments demandés.