R533-16 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6 Créé par Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 1

Les personnes mentionnées à l’article R. 533-15 ne sont pas soumises à l’obligation d’établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :

1° Pour la distribution d’instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du II de l’article L. 411-2 ;

2° Pour la distribution d’instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille (Articles R533-16 à R533-16-2)