D533-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-21-2) > Section 3 : Règles de bonne conduite. (Articles D533-4 à R533-16-2) D533-4 ⬅️ | ➡️ D533-11
Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5
Lors de l’entrée en relation, le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l’identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux clients professionnels (Articles D533-11 Ă D533-12-1)