D533-15-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-21-2) > Section 3 : Règles de bonne conduite. (Articles D533-4 à R533-16-2) D533-15-1 ⬅️ | ➡️ R533-15 (abrogé)
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.25 > 6
Article abrogé.
Modifié par Décret n°2022-125 du 4 février 2022 - art. 4
Pour l’application du II de l’article L. 533-15, les conditions à réunir sont les suivantes :
1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;
2° Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu’il prévoit en informent le prestataire de services d’investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022. Sous-section 3 : Contreparties éligibles (abrogé) Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers (abrogé)