D533-11-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-21-2) > Section 3 : Règles de bonne conduite. (Articles D533-4 à R533-16-2) D533-11 ⬅️ | ➡️ D533-12
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Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.4 > 1
Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5
Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d’investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l’article D. 533-11.
Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d’investissement et transactions concernés.