R533-8 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-21-2) > Section 2 : Obligations comptables et déclaratives. (Articles R533-1 à D533-3) D533-7 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D533-4
Article abrogé.
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4 Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu’une demande de récusation présentée en application de l’article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d’une entreprise d’investissement soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.