D533-7 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3 Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l’article L. 511-38 à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d’investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire.