R532-31
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers (Articles R532-31 à D532-41) R532-27-1 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R532-32
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.4 > 1, 2011L0061_FR.37 > 4
Modifié par Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 2
Pour l’application de l’article L. 532-28, l’expression : ” Etat membre de référence d’un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :
1° Lorsque le gestionnaire a l’intention de gérer un ou plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l’Union européenne : l’Etat membre d’origine de ce ou ces FIA ;
2° Lorsque le gestionnaire a l’intention de gérer plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l’Union européenne : l’Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d’actifs est géré ;
3° Lorsque le gestionnaire a l’intention de commercialiser un FIA de l’Union européenne dans un Etat membre :
– l’Etat membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA s’il n’a pas été agréé ou enregistré dans l’Union européenne ; ou
– l’Etat membre d’origine du FIA ; ou
– l’Etat membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA s’il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ;
4° Lorsque le gestionnaire a l’intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ;
5° Lorsque le gestionnaire a l’intention de commercialiser un FIA de l’Union européenne dans différents Etats membres :
– l’Etat membre d’origine du FIA ou l’un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou
– l’un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer une commercialisation effective si le FIA n’est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ;
6° Lorsque le gestionnaire a l’intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l’un de ces Etats membres ;
7° Lorsque le gestionnaire a l’intention de commercialiser plusieurs FIA de l’Union européenne :
– l’Etat d’origine de ces FIA ou l’Etat dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s’ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou
– l’Etat dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s’ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ;
8° Lorsque le gestionnaire a l’intention de commercialiser plusieurs FIA de l’Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l’Union européenne : l’Etat membre dans lequel il a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
Pour l’application de la présente sous-section, la référence aux Etats membres et à l’Union européenne s’entend comme incluant les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers (Articles R532-32 à R532-35)