R532-23-1 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Passeports) (Articles R532-17 à R532-30) R532-23 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R532-24

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5 Créé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d’investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l’article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l’Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.