D532-22
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Passeports) (Articles R532-17 à R532-30) D532-21 ⬅️ | ➡️ D532-23
Créé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Lorsqu’elle décide d’une transmission à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil en application de l’article L. 532-27, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notifications reçues en application du I de l’article L. 532-23 dans les conditions prévues par le règlement d’exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l’article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle informe l’Autorité des marchés financiers de sa décision de transmission ou de refus de transmission en même temps que le prestataire concerné.