D526-2

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique (Articles D521-1 à D526-5) > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique (Articles R526-1 à D526-5) R526-1 ⬅️ | ➡️ D526-3

Créé par Décret n°2013-372 du 2 mai 2013 - art. 1

Le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 526-19 est fixé à 5 millions d’euros.