D524-1

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Modifié par Décret n°2013-372 du 2 mai 2013 - art. 1

Ne constituent pas l’exercice de la profession de changeur manuel :

  1. L’activité de change manuel par les personnes citées à l’article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l’article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d’achat et de vente de devises n’excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d’un même exercice comptable ;

  2. L’activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 lorsqu’elle est exercée dans les conditions suivantes :

  • l’activitĂ© bĂ©nĂ©ficie aux seuls clients de l’activitĂ© professionnelle principale et en lien direct avec cette activitĂ© principale ;

  • la somme des opĂ©rations d’achat et de vente de devises effectuĂ©es sur un exercice comptable est infĂ©rieure Ă  une contre-valeur de 50 000 euros et ne dĂ©passe pas 5 % du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’ensemble des activitĂ©s sur le mĂŞme exercice comptable ;

  • le montant en valeur absolue de chaque opĂ©ration de change manuel n’excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuĂ©e en une seule opĂ©ration ou en plusieurs opĂ©rations apparaissant liĂ©es.