D522-1-2
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique (Articles D521-1 à D526-5) > Chapitre II : Les établissements de paiement (Articles R522-1 à D522-2) > Section 2 : Conditions d’accès à la profession (Articles R522-1 à D522-2) D522-1-1 ⬅️ | ➡️ D522-2
Créé par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l’article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Article D522-2)