R518-73

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 6 : Les sociétés de tiers-financement. (Articles R518-70 à R518-74) R518-72 ⬅️ | ➡️ R518-74

Créé par DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d’euros.