R518-68

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d’utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque. (Articles R518-57 à R518-69) R518-67 ⬅️ | ➡️ R518-69

Créé par Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 6 () JORF 14 mars 2007

Le ministre chargé de l’économie peut retirer l’agrément :

1° Soit sur demande motivée de la société ;

2° Soit d’office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l’article R. 518-69, ou lorsque la société n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

3° Soit si la société ne s’est pas conformée aux recommandations mentionnées à l’article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.