R518-66

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d’utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque. (Articles R518-57 à R518-69) R518-65 ⬅️ | ➡️ R518-67

Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

Le comité contrôle le respect des conditions d’agrément mentionnées à l’article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d’activité annuel des sociétés agréées.

Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l’accomplissement de sa mission.