R518-40

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. (Articles R518-0 à D518-50) R518-39 ⬅️ | ➡️ R518-41

Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.