R518-21 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. (Articles R518-0 à D518-50) R518-20 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R518-22 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l’article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d’exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu’aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.