D518-0-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations. (Articles R518-0 à D518-50) R518-0-1 ⬅️ | ➡️ R518-1
Créé par Décret n°2019-1198 du 20 novembre 2019 - art. 1
I. - Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier perçoivent, pour l’exercice de leur fonction, des indemnités fixes et variables, dont le régime est fixé par le règlement intérieur de la commission de surveillance.
II. - Le montant annuel total de ces indemnités fixes et variables ne peut excéder la somme de 300 000 euros pour l’ensemble des membres visés au I.
III. - Le montant des indemnités perçues par chaque membre de la commission de surveillance fait l’objet d’un compte-rendu détaillé dans le rapport annuel de la commission de surveillance au Parlement ainsi que dans le rapport de responsabilité sociétale de la Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations. (Articles R518-1 à R518-30-3) Paragraphe 1 : Le directeur général. (Articles R518-1 à R518-12-1)