R517-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. (Articles D517-1 à R517-12) > Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement (Articles R517-11 à R517-12) R517-11 ⬅️ | ➡️ R518-0
Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 8
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son acceptation de la demande d’approbation.
Elle ne dispose que d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son refus de la demande d’approbation ou d’exemption d’approbation. Lorsque la demande est incomplète, ce délai court à compter de la réception des renseignements nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, le délai total imparti à l’Autorité pour notifier son refus ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande initiale.